J.O. Numéro 45 du 23 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02794
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Arrêté du 16 février 1999 portant création d'une zone réglementée dans la région d'Istres (Bouches-du-Rhône)
NOR : EQUA9900248A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, de la région supérieure de contrôle (UTA) de classe A et de la région supérieure d'information de vol (UIR) de classe G, une zone réglementée, identifiée LF-R 108 Istres, dans la région d'Istres (Bouches-du-Rhône), au profit de vols d'essais et de réception et de vols tactiques.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1 : LF-R 108 A
A l'exclusion de la région de contrôle spécialisée « Rhône »
a) Limites latérales : cercle de 10 NM de rayon centré sur le point 43o 32' 40'' N, 004o 48' 40'' E, limité au Nord-Est par une ligne brisée joignant les points :
43o 42' 37'' N, 004o 47' 16'' E - 43o 36' 48'' N, 004o 56' 30'' E ;
43o 29' 03'' N, 005o 01' 29'' E.
b) Limites verticales : de la surface à illimité.
II. - Partie 2 : LF-R 108 C
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 29' 00'' N, 003o 54' 00'' E - 43o 26' 03'' N, 004o 29' 40'' E ;
43o 18' 04'' N, 004o 29' 18'' E - 43o 18' 00'' N, 003o 33' 00'' E ;
43o 29' 00'' N, 003o 54' 00'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
III. - Partie 3 : LF-R 108 E comprenant deux secteurs
Secteur LF-R 108 E 1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 36' 53'' N, 003o 14' 45'' E - 43o 29' 00'' N, 003o 54' 00'' E ;
43o 23' 53'' N, 004o 17' 00'' E - 43o 12' 21'' N, 004o 17' 00'' E ;
43o 15' 00'' N, 004o 00' 00'' E - 43o 00' 00'' N, 000o 19' 30'' E ;
43o 03' 00'' N, 003o 11' 00'' E - 43o 36' 53'' N, 003o 14' 45'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
Secteur LF-R 108 E 2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 06' 00'' N, 003o 25' 41'' E - 43o 29' 00'' N, 003o 54' 00'' E ;
43o 36' 53'' N, 003o 14' 45'' E - 44o 06' 00'' N, 003o 18' 00'' E ;
44o 06' 00'' N, 003o 25' 41'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
IV. - Partie 4 : LF-R 108 H comprenant deux secteurs
Secteur LF-R 108 HE
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 54' 16'' N, 004o 10' 18'' E - 44o 31' 27'' N, 004o 39' 47'' E ;
43o 58' 53'' N, 004o 37' 53'' E - 43o 23' 49'' N, 004o 57' 30'' E ;
42o 16' 33'' N, 003o 55' 28'' E - 42o 15' 03'' N, 003o 50' 58'' E,
puis limite de la région supérieure d'information de vol (UIR) jusqu'au point :
42o 26' 58'' N, 003o 06' 56'' E,
puis les points :
42o 45' 37'' N, 002o 59' 04'' E - 43o 38' 52'' N, 003o 07' 28'' E ;
44o 07' 31'' N, 003o 17' 10'' E - 44o 33' 29'' N, 003o 16' 46'' E ;
44o 54' 16'' N, 004o 10' 18'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.
Secteur LF-R 108 HW
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 33' 29'' N, 003o 16' 46'' E - 44o 07' 31'' N, 003o 17' 10'' E ;
43o 38' 52'' N, 003o 07' 28'' E - 42o 45' 37'' N, 002o 59' 04'' E ;
42o 26' 58'' N, 003o 06' 56'' E,
puis frontière franco-espagnole jusqu'au point :
42o 24' 30'' N, 002o 21' 50'' E,
puis les points :
42o 42' 18'' N, 002o 03' 26'' E - 43o 54' 47'' N, 001o 56' 54'' E ;
44o 32' 08'' N, 003o 13' 20'' E - 44o 33' 29'' N, 003o 16' 46'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.
Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.
Art. 4. - L'arrêté du 24 mars 1992 portant création d'une zone réglementée dans la région d'Istres (Bouches-du-Rhône) est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin